P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
7. Tout ministère ou organisme visé à l’article 5 doit transmettre au ministre au plus tard le 30 juin de chaque année:
1°  sa déclaration de services, à jour;
2°  un rapport qui contient, notamment:
a)  le nombre de plaintes formulées par les personnes victimes eu égard aux services qu’il offre ou à ses activités;
b)  la nature de telles plaintes, réparties en catégories correspondant aux droits énoncés aux articles 3 à 6 de la Loi;
c)  les issues de telles plaintes, regroupées en catégories de mesures correctrices, notamment: offre de nouveau service, référence vers un autre ministère ou organisme et mesures disciplinaires;
d)  les changements apportés par le ministère ou l’organisme à l’issue de telles plaintes, notamment, de nouvelles formations, ou une restructuration.
D. 1266-2021, a. 7.
En vig.: 2021-10-13
7. Tout ministère ou organisme visé à l’article 5 doit transmettre au ministre au plus tard le 30 juin de chaque année:
1°  sa déclaration de services, à jour;
2°  un rapport qui contient, notamment:
a)  le nombre de plaintes formulées par les personnes victimes eu égard aux services qu’il offre ou à ses activités;
b)  la nature de telles plaintes, réparties en catégories correspondant aux droits énoncés aux articles 3 à 6 de la Loi;
c)  les issues de telles plaintes, regroupées en catégories de mesures correctrices, notamment: offre de nouveau service, référence vers un autre ministère ou organisme et mesures disciplinaires;
d)  les changements apportés par le ministère ou l’organisme à l’issue de telles plaintes, notamment, de nouvelles formations, ou une restructuration.
D. 1266-2021, a. 7.